5. Les États membres veillent à ce que les transporteurs aériens, leurs agents ou d'autres vendeurs de billets pour le transport de passagers sur des services aériens donne
nt aux passagers de vols internationaux, lors de la réservation d'un vol ou de l'achat d'un billet, des informations claires et précises sur la communication des données PNR à l'unité de renseignements passagers, la finalité du traitement desdites données, la durée de conservation des do
nnées, l’éventuelle utilisation de celles-ci en vue de prévenir
et de dét ...[+++]ecter des infractions terroristes et des infractions graves ou de réaliser des enquêtes ou des poursuites en la matière, la possibilité d'échanger et de partager ces données et les droits des passagers en matière de protection des données, notamment le droit de déposer plainte auprès de l'autorité nationale de contrôle de la protection des données de leur choix.5. Member States shall ensure that air carriers, their agents or other ticket sellers for the carriage of passengers on air service inform passengers of international flights at the time of booking a flight and at the time of purchase of a ticket in a clear and precise manner about the provision of PNR da
ta to the Passenger Information Unit, the purposes of their processing, the period of data retention, their possible use to prevent, detect, investigate or prosecute terrorist offences and serious crime, the possibility of exchanging and sharing such data and their data protection rights, in particular the right to complain to a national
...[+++] data protection supervisory authority of their choice.