En outre, la Commission attire l’attention sur le point 10 de sa communication relative à la mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, et se réserve le droit d’user de son pouvoir discrétionnaire pour s’écarter des critères généraux établis dans sa communication, en exposant ses motivations de manière détaillées, le cas échéant, dans des cas particuliers.
In addition, the Commission draws attention to paragraph 10 of its Communication on the implementation of Article 260(3), and reserves the right to use its discretion and to depart from the general criteria set out in its Communication, giving detailed reasons, where appropriate in particular cases.