(ii) le monta
nt qui, ajouté à la pension de retraite du survivant — calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) — , est ég
al au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au c
ours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours
...[+++] de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable.(ii) an amount that, when added to the su
rvivor’s retirement pension (calculated without regard to subsections 46(3) to (6) but in accordance with subsection 45(2)), is equal to the amount of a benefit of 25% of 1/12 of the average of the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the later of th
e year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable, and for each of the two preceding years, adjusted in accordance with subsection
...[+++] 45(2) as if the benefit had commenced to be payable in the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable.