2. La confiscation de documents ou d'enregistrements électroniques d'un député, la fouille de sa personne ou la perquisition de son bureau ou de son logement, de même que la surveillance de sa correspondance et de ses communications téléphoniques, ne peuvent être ordonnées qu'avec l'accord du Parlement.
(2) The seizure of a Member’s documents or electronic records or the searching of his/her person, office or place of residence or interception of his/her mail and telephone calls may be ordered only with the consent of Parliament.