(16 sexies) Si la victime a quitté le territoire de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise, cet État membre ne devrait plus être tenu de fournir une aide, un soutien et une protection, sauf pour ce qui est directement lié aux procédures pénales qu'il mène au sujet de l'infraction pénale en question, par exemple des mesures de protection particulières pendant la procédure juridictionnelle.
(16e) If the victim has left the territory of the Member State where the criminal offence occurred, that Member State should no longer be obliged to provide assistance, support and protection except for what is directly related to any criminal proceedings it is conducting regarding the criminal offence in question, such as special protection measures during court proceedings.