1. En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 4, de l'acte de base, l'État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission avant le 1er mai de l'année qui suit l'année de référence.
1. In order to revise the annual programme approved by the Commission pursuant to Article 23(4) of the basic act, the Member State concerned shall submit a revised draft annual programme to the Commission before 1 May of the year following the reference year.