29 (1) Le propriétaire d’une pièce d’équipement visée à l’article 16, autre qu’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visé au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une étiquette, à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé.
29 (1) The owner of equipment referred to in section 16, other than equipment for which an extension has been applied for under section 17, or of a liquid used in its servicing referred to in subsection 15(2) shall affix a label in a readily visible location on the equipment or on the container of the liquid, no later than 30 days after the day on which it ceases to be used.