d) les articles 14, 21 et 34 à 40 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 23, 25 à 27 et 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 21, 35, 36, 39 ou 40.
(d) sections 14, 21 and 34 to 40 continue to apply to survivors in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if the death occurred before the day on which those sections ceased to apply to that First Nation, and sections 23, 25 to 27 and 41 to 52 continue to apply in respect of proceedings involving those survivors taken under section 21, 35, 36, 39 or 40.