1. Si cela est jugé nécessaire, la nécessité de poursuivre l'imposition des mesures sous leur forme initiale est réexaminée, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre, soit, à condition qu'il se soit écoulé un délai raisonnable d'au moins un an depuis l'imposition de la mesure définitive, à la demande des transporteurs aériens non communautaires soumis à une mesure compensatoire ou de transporteurs aériens communautaires.
1. The need for the continued imposition of measures in their initial form may be reviewed, where warranted, on the initiative of the Commission or upon the request of a Member State or, provided that a reasonable time of at least one year has elapsed since the imposition of the definitive measure, upon a request by non-Community air carriers subject to measures or by Community air carriers.