Pour l’application de la présente règle, « système de feux de navigation de relais » s’entend d’un système de secours qui comprend des feux de tête de mât, des feux de côté, un feu de poupe et les feux exigés par la règle 30 pour les navires au mouillage.
For the purpose of this Rule, “alternate system of navigation lights” means a backup system that includes masthead lights, sidelights, a sternlight and the lights prescribed in Rule 30 for vessels at anchor.