considérant que, pour la détermination des frais de fourniture d'huile de graines et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distortions du marché d'origine monétaire, il co
nvient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité du co
mpte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre
...[+++]de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);