considérant que, pour la détermination des frais de fourniture d'huile de graines et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distortions
du marché d'origine monétaire, il co
nvient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relat
if à la valeur de l'unité du compte et aux tau
...[+++]x de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);