3. Lorsque le paragraphe 1 s’applique et qu’un État membre considère une société apporteuse non résidente comme fiscalement transparent
e, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la soc
iété au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, et qu’il impose, par conséquent, les associ
és au titre de leur part des bénéfices de la société apporteuse au mom
ent où nai ...[+++]ssent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas les revenus, les bénéfices ou les plus-values déterminés par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.3. Where paragraph 1 applies and where a Member State considers a non-resident transferring company as fiscally transparent on the basis of that Member State’s assessment of the legal characteristics of that company arising from the law under which it is constituted and therefore taxes the shareholders on their share of the profits of the transferring company as and when those profits arise, that Member State shall not tax any income, profits or capital gains calculated by reference to the difference between the real values of the assets and liabilities transferred and their values for tax purposes.