1. Member States shall ensure the implementation of a system of third party access to the transmission and distribution systems based on published tariffs (regulated system access) or published general terms and conditions (negotiated system access), applicable to all customers and applied objectively and without discrimination between system users.
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés (accès réglementé au réseau) ou sur des conditions commerciales essentielles publiées (accès négocié au réseau), doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.