(a) the term 'university' shall be used to cover all types of post-secondary educational and vocational training establishments which offer, where appropriate within the framework of advanced education and training, qualifications or diplomas of that level, whatever such establishments may be called;
a) le terme « université » couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaires qui confèrent, le cas échéant dans le cadre d'une éducation et d'une formation avancées, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit l'appellation de ces établissements;