7 (1) This section applies in respect of a vessel that exchanges ballast water and does not, during the course of its voyage, navigate more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2 000 m.
7 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.