7. Member States shall be exempted from paragraph 5(c) if the national control action programme adopted in accordance with Article 46 contains a plan on how to perform control in designated ports, ensuring the same level of control by competent authorities.
7. Les États membres sont exemptés des dispositions prévues au paragraphe 5, point c), si le programme de contrôle national adopté conformément à l’article 46 comporte un plan sur les modalités du contrôle dans les ports désignés, garantissant ainsi le même niveau de contrôle par les autorités compétentes.