32 (1) Notwithstanding anything in section 39 of the Patent Act or in any licence granted under that section, no person shall, under a licence granted prior to March 28, 1989 under that section in respect of a patent pertaining to the medicine Diltiazem hydrochloride, have or exercise any right to
32 (1) Par dérogation à l’article 39 de la Loi sur les brevets ou à toute licence délivrée sous son régime, il est interdit de se prévaloir d’une licence accordée sous le régime de cet article avant le 28 mars 1989 et relativement au médicament appelé chlorhydrate de diltiazem pour revendiquer ou exercer le droit d’importer ou de réaliser ce médicament pour vente à la consommation au Canada.