1. Where foods are offered for sale to the final consumer or to mass caterers without prepackaging, or where foods are packed on the sales premises at the consumer's request or prepacked for direct sale, the Member States may adopt detailed rules concerning the manner in which the particulars specified in Articles 9 and 10 are to be shown.
1. Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres peuvent arrêter les modalités selon lesquelles les mentions prévues aux articles 9 et 10 sont présentées.