(2) For the purposes of subsection (1), the height of the opening above the deck and the discharge velocity of the gas shall be determined having regard to the distance of any outlet from any deckhouse opening or source of ignition.
(2) Aux fins du paragraphe (1), la hauteur de l’ouverture par rapport au pont et les vitesses de sortie des gaz sont déterminées en fonction de la distance séparant une sortie de l’ouverture d’un rouf ou d’une source d’inflammation.