The purpose of this regulation goes beyond merely exchanging information between Member States. So the requirement for not only the Member States but also the Commission to publicise safety information, and the principle of a Community list based on uniform criteria, need mentioning in this article.
L'objet de ce règlement va au-delà de la simple communication des informations entre États membres; il convient donc d'énoncer dans cet article le devoir de publication - par les États membres, d'une part, et par la Commission, d'autre part - des informations de sécurité, et le principe d'une liste communautaire établie sur la base de critères harmonisés.