4. Unless the employer clea
rly demonstrates by other means of evaluation that, in accordance with paragraph 2, adequate prevention and protection have been achieved, the employer shall carry out on a regular basis, and when any c
hange occurs in the conditions which
may affect workers' exposure to chemical agents, such measurements of chemical agents which may present a risk to worker's health at the workplace as are necessary, in particular
in relation to the ...[+++]occupational exposure limit values.4. À moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l'employeur procède, de façon r
égulière et lors de tout changement intervenant dans les condit
ions susceptibles d'avoir des
répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lie
...[+++]u de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.