3. For defining thresholds below which parties are exempted from providing any Intrastat information, Member States shall ensure that information referred to in Article 9(1), first subparagraph, points (a) to (f), made available by the parties responsible for providing information, is such that at least 97 % of the relevant Member State's total trade expressed in value is covered.
3. Pour définir les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, les États membres veillent à ce que l'information visée à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à f), soit fournie par les redevables de sorte à couvrir au moins 97 % du total en valeur des échanges des États membres concernés.