“6 (1) A person who carries a pregnancy on behalf of an infertile couple shall be paid compensation, in an amount that the Agency considers reasonable, for the physical, emotional, physiological and medical risks associated with pregnancy”.
« 6 (1) La personne qui porte un enfant pour le compte d'un couple infertile reçoit un dédommagement, d'un montant que l'Agence juge raisonnable, au titre des risques physiques, émotionnels, physiologiques et médicaux associés à une grossesse».