(3) At the request of the lessee or lessees of a majority of the gas wells in any pool not subject to special pool regulation, the Oil Conservation Engineer may direct that such gas wells in the pool be tested by any standard method recognized as being practicable, except that all gas wells in any one pool shall be tested by the same method.
(3) À la demande du ou des concessionnaires de la majorité des puits de gaz dans toute nappe qui n’est pas astreinte à un règlement spécial visant les nappes, l’ingénieur en conservation du pétrole peut ordonner que des essais soient effectués relativement aux puits de la nappe par toute méthode courante reconnue pratique, à la condition que les essais soient effectués selon la même méthode dans tous les puits d’une même nappe.