(2) Subject to subsections (6) to (8), the amount of an employee’s contribution to be deducted by their employer from any qualifying payment of remuneration in a pay period in a year shall be determined using the following formula and rounding the result to the nearest multiple of $0.01 or, where that result is equidistant from two such multiples, to the higher thereof:
(2) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), le montant que l’employeur doit, à titre de cotisation de l’employé, déduire d’un paiement de rémunération admissible qu’il verse à l’employé à l’égard d’une période de paie pendant l’année se calcule selon la formule ci-après et, s’il y a lieu, le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :