(20) In order to achieve in an efficient way the targets set in this Regulation and to be able to react swiftly to changes in stock conditions, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of certain non-essential elements of this Regulation as provided for in its Articles 6, 7, 11 and 25.
(20) Pour que les valeurs cibles fixées dans le présent règlement puissent être atteintes de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne certains éléments non essentiels du présent règlement, conformément aux dispositions de ses articles 6, 7, 11 et 25.