(16) L'État membre d'accueil peut, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imp
oser le respect des dispositions spécifiques de ses propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État memb
re d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part,
...[+++]ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou de la réglementation de l'État membre d'origine.