(8) Notwithstanding subsection (4) but subject to subsection (9), an Indian or Inuk may at any time, without a permit, take auks, auklets, guillemots, murres, puffins and scoters and their eggs for human food and clothing.
(8) Nonobstant le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (9), un Indien ou un Inuk peut, sans permis et en tout temps, prendre des godes, des alques, des guillemots, des marmettes, des macareux et des macreuses, ainsi que leurs oeufs, pour se nourrir ou se vêtir.