278.1 For the purposes of sections 278.2 to 278.9,
“record” means any form of record that contains personal information for which there is a reasonable expectation of pr
ivacy and includes, without limiting the generality of the foregoing, medical, psychiatric, therapeutic, counselling, education, employment, child we
lfare, adoption and social services records, personal journals and diaries, and records contain
...[+++]ing personal information the production or disclosure of which is protected by any other Act of Parliament or a provincial legislature, but does not include records made by persons responsible for the investigation or prosecution of the offence.278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.9, « dossier
» s’entend de toute forme de document contenant
des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raison
nable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’en
fance, les services sociaux ou les se ...[+++]rvices de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.