2. Article 11(2)(a) of Directive 92/85, in conjunction with Article 8 thereof, precludes making the accrual of pension rights under an occupation scheme during the 14 weeks' maternity leave conditional upon the employee's receiving, by way of salary or Statutory Maternity Pay, income from her employer.
2) La disposition énoncée à l'article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85, lue en combinaison avec les dispositions de l'article 8 de cette même directive, interdit qu'au cours des quatorze semaines que dure le congé de maternité, l'acquisition des droits à pension dans un régime professionnel soit subordonnée à la condition que l'employée perçoive, sous forme de salaire ou de prestation légale de maternité, une rémunération qui lui soit versée par son employeur».