116. Subject to sections 135 (stopping and boarding a vessel), 175.1 (powers of pollution response officers — general), 196 and 198 (pleasure craft inspections), 200 (stopping and boarding a vessel) and 211 (inspections) and to any other Act of Parliament, no person shall go or attempt to go on board a vessel or to leave or attempt to leave one
116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :