5. From 19 July 2001 Member States may employ measurement stations and other methods of air-quality assessment that comply with this Directive as regards PM10 to assess concentrations of suspended particulate matter for the purpose of demonstrating compliance with the limit values for total suspended particulates laid down in Annex IV to Directive 80/779/EEC; for the purpose of demonstrating such compliance, however, the data so collected shall be multiplied by a factor of 1.2.
5. À partir du 19 juillet 2001, les États membres peuvent utiliser des stations de mesure et d'autres méthodes d'évaluation de la qualité de l'air conformes aux exigences de la présente directive concernant le PM10 pour évaluer les concentrations de particules en suspension aux fins de démontrer le respect des valeurs limites pour les particules en suspension fixées à l'annexe IV de la directive 80/779/CEE. Toutefois, aux fins de démontrer le respect de ces valeurs, les données ainsi collectées sont multipliées par un facteur 1,2.