In international law, the meaning of a treaty clause should be determined by reference to all official language versions of the treaty, which in this case include English, French, Spanish, Russian, Chinese and Arabic (VCLT, art. 33).[ Return to text ]
En droit international, le sens de la disposition d’un traité doit être déterminé en tenant compte des versions dans toutes les langues officielles du traité, qui dans ce cas comprend l’anglais, le français, l’espagnol, le russe, le chinois et l’arabe (Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 33). [ Retour au texte ]