31.1 (1) Subject to subsections (2) and (3), the President may not initiate an investigation with respect to a subsidy that has been notified to the Committee, in accordance with Article 8.3 of the Subsidies Agreement, as being a non-actionable subsidy.
31.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.