The competent authorities may refuse to act on a request for an investigation to be conducted as provided for in the first subparagraph, or on a request for its personnel to be accompanied by personnel of the competent authority of another Member State as provided for in the second subparagraph, where such an investigation might adversely affect the sovereignty, security or public policy of the State addressed, or where judicial proceedings have already been initiated in respect of the same actions and against the same persons before the authorities of the State addressed or where a final judgment has already been delivered in relation to such persons for the same actions in the State addressed.
Les autorités compétentes peuvent refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément au premier alinéa ou ne pas autoriser les membres du personnel de l'autorité compétente d'un autre État membre à accompagner les membres de son propre personnel au titre d'une demande présentée conformément au deuxième alinéa, lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État.