If in relation to one or more of the points (a) to (c), the assessment within local Schengen cooperation confirms the need for a local harmonised approach, measures on such an approach shall be adopted pursuant to the procedure referred to in Article 52(2).
Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à c), l’évaluation réalisée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen confirme la nécessité d’une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 2.