They took the view that, contrary to the presentation in the decision to open the investigation procedure of 16 October 2002 and in the decision to extend the procedure of 2 May 2013, the measure that the Commission should analyse was a single measure to recapitalise EDF through the adoption of Article 4 of Act No 9-1026 and not the measure to grant a tax exemption on the reclassification of the grantor rights as a capital contribution, which was separable under the said Act.
Elles considèrent que, contrairement à la présentation qui est faite dans la décision d'ouverture de la procédure du 16 octobre 2002 et dans la décision d'extension de la procédure du 2 mai 2013, la mesure que la Commission se doit d'analyser est une mesure unique de recapitalisation d'EDF par le biais de l'adoption de l'article 4 de la loi no 9-1026 et non celle de l'octroi d'une franchise d'impôt relative au reclassement des droits du concédant en dotation en capital, qui serait dissociable des termes de ladite loi.