(2) A port authority, the Minister or a person who has entered into an agreement under subsection 80(5), as the case may be, has at all times a lien on goods on the property under their jurisdiction for fees and interest owing to them in respect of the goods, the lien having priority over all other rights, interests, claims and demands and they may seize the goods.
(2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l’égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature. L’administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.