(6) To guarantee the necessary uniformity and transparency, the Community should establish a single certification model, mutually recognised by the Member States, attesting both to train crews’ compliance with certain requirements and basic fitness and to their competence, leaving it to the Member States to issue the basic licence and to railway undertakings to issue a harmonised complementary certificate.
(6) Pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse un modèle uniq
ue de documentation attestant d’une part, le respect de certaines exigen
ces et aptitudes de base, et d’autre part, les compétences du perso
nnel de conduite de trains, reconnu mutuellement par les États membres, en laissant la respons
...[+++]abilité d’une part aux États membres de la délivrance de la licence de base, et d’autre part aux entreprises ferroviaires de la délivrance d’une attestation complémentaire harmonisée.