522.08 (1) Subject to subsection (2) and the requirements relating to approval set out in Division 5, a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity, other than an entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a) to (i), whose business is limited to one or more of the following:
522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :