It is therefore justified for the Community to authorise transhipment operations only if they occur within the designated ports of Member States, in ports of third countries between Community fishing vessels, or outside Community waters between Community fishing vessels and fishing vessels registered as carrier vessels under the auspices of a regional fisheries management organisation.
Il est donc justifié que la Communauté n'autorise les opérations de transbordement que si elles sont effectuées dans les ports désignés des États membres, dans les ports des pays tiers entre des navires de pêche communautaires ou en dehors des eaux communautaires entre des navires de pêche communautaires et des navires de pêche enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.