In the case of towed vehicles equipped with an electric control line and electrically connected to a tractor with an electric control line the automatic braking action specified in point 2.2.1.17.2.2 of Annex I may be suppressed as long as the pressure in the compressed air reservoirs of the towed vehicle is sufficient to ensure the braking performance specified in point 3.2.3 of Annex II.
Dans le cas de véhicules tractés équipés d'une ligne de commande électrique et raccordés électriquement à un tracteur équipé lui aussi d'une ligne de commande électrique, l'action de freinage automatique visée au point 2.2.1.17.2.2 de l'annexe I peut être supprimée, à condition que la pression dans les réservoirs d'air comprimé du véhicule tracté soit suffisante pour obtenir l'efficacité de freinage définie au point 3.2.3 de l'annexe II.