3. Senegal shall ensure that the activities of the Union fishing vessels in its fishing zones are monitored in order to ensure appropriate management of the reference tonnage set out in paragraph 1.1 (1) for highly migratory species and of the total admissible catch for demersal species indicated in the corresponding technical sheet annexed to this Protocol, taking into account the state of the stocks and any available surplus.
3. Le Sénégal assure le suivi de l'activité des navires de pêche de l'Union dans les zones de pêche sénégalaises afin d'assurer une gestion appropriée du tonnage de référence fixé au paragraphe 1.1 (1) pour les espèces hautement migratoires et du total admissible de captures des espèces démersales indiqué à la fiche technique correspondante en appendice à l'annexe du présent protocole, en prenant en compte l'état des stocks et tout reliquat disponible.