(2) Every lift trunk shall be so fitted as to prevent the passage of smoke and flame from one between decks to another and shall be provided with means of closure that will enable draught and smoke to be controlled.
(2) Toute cage d’ascenseur ou de monte-charge sera disposée de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d’un entrepont à un autre et sera munie de dispositifs de fermeture permettant de limiter le tirage et le passage des fumées.