(4) Subject to sections 110.5 and 110.6, the authorized representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculated as the total weighted emission of NO , exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine:
(4) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO , dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :