522.33 (1) Despite section 517 and subject to subsection (2), paragraph 510(1)(d) does not apply in respect of the holding of control of, or a substantial investment in, a Canadian entity whose principal activity in Canada is an activity referred to in any of former subparagraphs 518(3)(a)(i) to (v) and that was acquired by a foreign bank or an entity associated with a foreign bank before August 1, 1997 and before
522.33 (1) Par dérogation à l’article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 510(1)d) ne s’applique pas à la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l’entité a pour activité principale au Canada l’une de celles visées à l’un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu’elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1 août 1997 et que, lors de l’acquisition :