Whereas for ungulate skins, bones, horns, hooves and products thereof, apiculture products, game trophies, slurry, wool, hair, bristles and feathers listed respectively in Annex I, Chapters 3, 5 (B), 12, 13, 14 and 15, and honey it is sufficient to ensure that the establishment has been registered by the competent authority in the third country;
considérant que, pour les peaux d'ongulés, les os, les cornes, les onglons et leurs produits, les produits apicoles, les trophées de chasse, le lisier, les laines, les poils, les soies et les plumes visés respectivement à l'annexe I chapitres 3, 5 point B, 12, 13, 14, 15 et le miel, il apparaît suffisant de s'assurer de l'enregistrement des établissements par l'autorité compétente du pays tiers;