1. Upon request of a Member State, the maximum annual fishing effort fixed in the Regulation under Article 11(2) or (3) may be adjusted by the Commission, either by an increase of the maximum fishing effort in a particular area or division, or by a shift of fishing effort between areas or divisions, allowing the Member State to take up fully its fishing possibilities, in the case of species subject to TACs, or to pursue fisheries not subject to such limitations.
1. À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, peuvent être adaptés par la Commission, soit par un accroissement de l'effort de pêche maximal dans une zone ou une division donnée, soit par le transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions, pour permettre à l'État membre concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose, quand il s'agit d'espèces soumises à des TAC, ou pour lui permettre d'exercer des activités de pêche qui ne sont pas soumises à de telles limitations.