16 (1) A raised structure or a deck opening that has a coaming height of less than 900 mm, from which there is a drop of more than 1.2 m, and to which an employee has access, must have a guardrail.
16 (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.